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L’autonomie de la rupture conventionnelle du contrat de travail

Par deux décisions rendues le 25 mars 2015, la Cour de cassation précise, d’une part, que sauf fraude ou vice du consentement, une rupture conventionnelle peut valablement être conclue pendant le congé de maternité d’une salariée et dans les quatre semaines suivant la fin de son congé. D’autre part, elle confirme la possibilité limitée reconnue aux parties à la rupture conventionnelle de conclure une transaction.

par Wolfgang Fraissele 24 avril 2015

1. Dans la première espèce, la Cour de cassation devrait répondre à la question de savoir si le contrat de travail peut être rompu par la conclusion d’une rupture conventionnelle lorsqu’elle est signée pendant une période de protection liée à la maternité. La Haute juridiction confirme l’arrêt de la cour d’appel de Lyon (V. Lyon, 6 nov. 2013, n° 11/08266). La Cour écarte l’application de l’article L. 1225-4 du code du travail selon lequel « aucun employeur ne peut rompre le contrat de travail d’une salariée lorsqu’elle est en état de grossesse médicalement constaté et pendant l’intégralité des périodes de suspension du contrat de travail auxquelles elle a droit au titre de congé maternité, qu’elle use au nom de ce droit, ainsi que pendant les quatre semaines suivant l’expiration de ces périodes ». Elle répond ainsi à cette question par une formule identique à celle prononcée en cas de suspension résultant d’un accident de travail (V. Soc. 30 sept 2014, n° 13-16.297, Dalloz actualité, 24 oct .2014, obs. W. Fraisse ; ibid. 2015. 104, chron. E. Wurtz, Fanélie Ducloz, S. Mariette, N. Sabotier et P. Flores ; ibid. 829, obs. J. Porta et P. Lokiec ; RDT 2014. 684, obs. B. Lardy-Pélissier ), « sauf en cas de fraude ou de vice du consentement non invoqué en l’espèce, une rupture conventionnelle peut...

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