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L’aval irrégulier ne vaut pas cautionnement

L’aval donné par une personne physique au profit d’un créancier professionnel sur une lettre de change annulée pour vice de forme ne peut constituer un cautionnement valable, faute de comporter les mentions manuscrites prévues par les articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation.

par Xavier Delpechle 13 octobre 2016

Par le passé, il était admis que l’aval cambiaire d’un effet de commerce irrégulier en la forme était susceptible de dégénérer en cautionnement de droit commun, en vertu du mécanisme de la conversion par réduction. Il importait toutefois pour cela que soit rapportée la preuve de l’engagement de l’avaliste en tant que caution, cette preuve devant ressortir d’éléments extrinsèques à la mention d’aval portée sur le titre cambiaire (Com. 8 déc. 1992, n° 91-12.533, Bull. civ. IV, n° 394 ; RTD com. 1993. 339, obs. M. Cabrillac et B. Teyssié ). Cette jurisprudence conserve probablement toute sa valeur lorsque l’auteur de l’engagement en qualité de garant a été souscrit par un commerçant. Elle ne l’est plus, en revanche, dans le cas inverse, singulièrement lorsque le donneur d’aval est un dirigeant de la société qui est la personne garantie par l’aval. Il faut, en effet tenir compte du développement du formalisme protecteur de la caution en matière du cautionnement et du fait que les articles L. 341-2 et L. 341-3...

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