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L’enfant naturel d’un prince, débat d’intérêt général

Si les personnes publiques ont droit à un certain respect de leur vie privée, une naissance ne relève pas seulement de la sphère privée, spécialement celle d’un enfant hors mariage dans une monarchie.

par Juliette Gatéle 27 novembre 2015

En 2005, des magazines allemand, anglais et français décident de publier des photos montrant le prince Albert de Monaco avec une femme et un jeune garçon que cette femme explique avoir eu hors mariage avec lui. Dans l’entretien détaillé joint, cette femme raconte par le menu le déroulement de leur liaison et explique que le prince a refusé de reconnaître cet enfant. Après avoir tenté en vain d’empêcher la publication de ces articles, le prince Albert engage une action en justice pour violation de sa vie privée. Quelques semaines plus tard toutefois, il reconnaît l’enfant. La justice allemande estime qu’au regard de l’importance d’une descendance masculine dans une monarchie héréditaire, la liberté d’expression devait prévaloir. Au contraire, la justice française considère que cette parution ne contribuait pas au débat d’intérêt général et que le droit à la vie privée du prince Albert a été violé. Insatisfaites, la société éditrice de l’hebdomadaire et sa directrice de publication saisissent la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) en arguant d’une violation de l’article 10 de la Convention qui consacre le droit à la liberté d’expression.

Accueillie en formation restreinte le 12 juin 2014 (V. Dalloz actualité, 24 juin 2014, obs. S. Lavric isset(node/167207) ? node/167207 : NULL, 'fragment' => isset() ? : NULL, 'absolute' => )) .'"'>167207), la requête est renvoyée devant la CEDH en grande chambre à la demande du gouvernement. Celle-ci confirmera que les juges français ont excessivement restreint la liberté d’expression en condamnant les requérantes.

L’affaire invite une nouvelle fois la CEDH à juger du « juste équilibre à ménager entre le droit au respect de la vie privée et le droit à la liberté...

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