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L’exercice du droit de grève dans une entreprise privée gérant un service public

Les dispositions des articles L. 2512-1 et L. 2512-2 du code du travail, relatives à l’exercice du droit de grève dans le service public, ne s’appliquent au sein d’une entreprise privée gérant un service public, qu’au seul personnel affecté à cette activité de service public.

par Wolfgang Fraissele 30 octobre 2014

Selon la jurisprudence, la grève « est un droit individuel exercé collectivement qui implique un arrêt total du travail en vue de faire aboutir des revendications professionnelles » (V. Soc. 16 mai 1989, n° 85-43.359, Bull. civ. V, n° 360 ; V. Rép. trav.,  Grève dans le secteur privé, par A. Cristau, n° 19). La Cour de cassation a affiné cette définition en précisant que « caractérise l’exercice du droit de grève une cessation concertée et collective du travail en vue de soutenir un mot d’ordre […], qui constitue une revendication à caractère professionnel » (V. Soc. 15 févr. 2006, n° 04-45.738, Bull. civ. V, n° 65 ; D. 2006. 604 ; Dr. soc. 2006. 577, obs. C. Radé ). La grève peut s’accompagner de l’occupation des locaux de l’entreprise. L’employeur peut riposter en tentant d’obtenir du juge des référés une ordonnance d’expulsion en invoquant, par exemple, une atteinte au droit de propriété ou, plus couramment, une atteinte à la liberté d’entreprendre et à la liberté du travail des non-grévistes (V. Soc. 17 mai 1977, D. 1977. 645, note A. Jeammaud).

En l’espèce, les deux affaires avaient débuté par le dépôt de deux avis d’arrêts de travail concernant le navire Le Corse exploité par la Société nationale maritime Corse Méditérranée (SNCM). Contestant la licéité de ces appels à la grève par le...

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