Accueil
Le quotidien du droit en ligne
-A+A
Article

L’impossible recel de prise illégale d’intérêts de l’auteur du délit originaire prescrit

Le délit de recel de prise illégale d’intérêts ne peut être reproché à la personne qui aurait commis l’infraction principale, celle-ci fût-elle prescrite.

par Dorothée Goetzle 27 novembre 2015

Deux conseillers municipaux ont été, au visa de l’article 432-12 du code pénal, mis en examen pour prise illégale d’intérêts. Le délit étant prescrit, le juge d’instruction a requalifié les faits en recel. En effet, les deux élus percevaient des revenus locatifs annuels provenant de parcelles dont ils étaient propriétaires et sur lesquelles étaient implantées des fermes d’éoliennes dont la mise en place avait reçu l’avis favorable du conseil municipal auquel ils participaient. Les intéressés sont renvoyés devant le tribunal correctionnel qui les déclare coupables de recel de prise illégale d’intérêts. Ce jugement est ensuite confirmé par la cour d’appel qui entérine, pour chacun d’eux, une condamnation à quatre mois d’emprisonnement avec sursis et à 8 000 € d’amende. Or, en raison de la prescription du délit originaire, les prévenus contestent l’exercice de poursuites pour recel de prise illégale d’intérêts. Leur argument est le suivant : si la prescription couvre le délit originaire, elle doit s’étendre au recel puisque les deux infractions procèdent des mêmes faits. La Cour de cassation, dans cet arrêt de principe, casse et annule l’arrêt de la cour d’appel. Au visa des articles 321-1 et 432-12 du code pénal, elle proclame que « le délit de recel de prise illégale d’intérêts ne peut être reproché à la personne qui aurait commis l’infraction principale, celle-ci fût-elle prescrite ». En outre, la haute juridiction reproche à la cour d’appel de ne pas avoir recherché elle-même si le délit de prise illégale d’intérêts était prescrit. Elle prononce donc le renvoi de l’affaire.

Pour la Cour de cassation, la...

Il vous reste 75% à lire.

Vous êtes abonné(e) ou disposez de codes d'accès :