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L’information annuelle de la caution n’empêche pas l’exception de nullité du cautionnement

L’information annuelle délivrée à la caution ne constitue pas un acte d’exécution du cautionnement rendant irrecevable l’exception de nullité de ce cautionnement par la caution.

par Valérie Avena-Robardetle 23 avril 2015

Pour échapper au paiement, une caution solidaire invoque, par voie d’exception, la nullité de son engagement. Si bien que la cour d’appel de Toulouse prononce la nullité du cautionnement et rejette les demandes en paiement de la banque. Le banquier forme alors un pourvoi en cassation. Selon lui, la cour d’appel aurait violé l’article 1304 du code civil et l’article L. 313-22 du code monétaire et financier, dès lors que l’exception de nullité ne peut être soulevée que pour faire échec à la demande d’exécution d’un acte juridique qui n’a pas encore été exécuté et que, précisément, l’information annuelle délivrée par l’établissement de crédit à la caution constituait un acte d’exécution du cautionnement.

En exécutant son obligation d’information annuelle de l’article L. 313-22 du code monétaire et financier, le créancier avait-il donné exécution au contrat de cautionnement ?

L’adage Quae temporalia sunt ad agendum perpetua sunt ad excipiendum connaît un certain nombre de tempéraments, au nombre desquels l’exécution du contrat. Aussi, si le contrat a été exécuté, fût-ce partiellement (V., par ex., Com. 30 oct. 2013, n° 12-15.293, Dalloz jurisprudence), il devient impossible de se prévaloir de la nullité par voie d’exception, fût-elle relative ou absolue (V. Civ. 1re , 24 avr. 2013, n° 11-27.082, Dalloz...

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