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Licenciement économique : contenu du PSE et sauvegarde de la compétitivité
Licenciement économique : contenu du PSE et sauvegarde de la compétitivité
La Cour de cassation apporte de nouvelles précisions s’agissant de l’application du principe d’égalité aux mesures prévues par un plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) et quant au bien-fondé du licenciement économique motivé par une réorganisation de l’entreprise destinée à sauvegarder sa compétitivité.
par Bertrand Inesle 3 septembre 2015
La Cour de cassation a été confrontée, dans un arrêt du 9 juillet 2015, à deux questions à l’occasion d’un licenciement pour motif économique.
La première a trait à l’application du principe d’égalité de traitement au contenu du plan de sauvegarde de l’emploi. Très tôt, la chambre sociale a estimé qu’un PSE pouvait contenir des mesures réservées à certains salariés mais à la condition que tous les salariés de l’entreprise placés dans une situation identique pussent bénéficier de l’avantage ainsi accordé et que les règles déterminant les conditions d’attribution de cet avantage fussent préalablement définies et contrôlables (V. Soc. 10 juill. 2001, n° 99-40.987, Bull. civ. V, n° 255 ; D. 2001. 2458 ; Dr. soc. 2001. 1012, obs. C. Radé ), ce qui fut confirmé (V. Soc. 12 juill. 2010, n° 09-15.182, Bull. civ. V, n° 166 ; D. 2011. 840, obs. Équipe de recherche en droit social de Lyon 2 ; RDT 2010. 580, obs. A. Fabre ; JCP S 2010. 1505, note P. Morvan : la Cour en profita pour corriger la formulation de sa motivation en intégrant l’incise « à moins qu’une différence de traitement soit justifiée par des raisons objectives et pertinentes ») et, par la suite, consolidé (V. Soc. 5 déc. 2012, n° 10-24.204, Bull. civ. V, n° 321 ; Dalloz actualité, 11 janv. 2013, obs. M. Peyronnet ; ibid. 2013. 1026, obs. P. Lokiec et J. Porta ; 23 oct. 2013, n° 12-23.457, Bull. civ. V, n° 243 ; Dalloz actualité, 13 nov. 2013, obs. B. Ines isset(node/162965) ? node/162965 : NULL, 'fragment' => isset() ? : NULL, 'absolute' => )) .'"'>162965 ; JCP 2013. 1183, note S. Miara).
Le présent arrêt s’inscrit dans la même veine. Est ainsi rappelé, d’abord, que, si un plan de sauvegarde de l’emploi peut contenir des mesures réservées à certains salariés, c’est à la condition que tous les salariés de l’entreprise placés dans une situation identique au regard de l’avantage en cause puissent bénéficier de cet avantage, à moins qu’une différence de traitement soit justifiée par des raisons objectives pertinentes et que les règles déterminant les conditions d’attribution de cet avantage soient préalablement définies et contrôlables. La Cour de cassation rejette, ensuite, le pourvoi dirigé contre l’arrêt rendu dans une affaire où une salariée éligible à un dispositif de cessation anticipée d’activité a néanmoins refusé d’y adhérer mais ne s’est pas vu offrir les avantages accordés par le PSE aux salariés qui ne remplissaient pas les conditions pour accéder au départ anticipé. Elle décide que la salariée avait fait l’objet d’une différence de traitement qui n’est pas justifiée par des raisons objectives et pertinentes. À cette fin, elle relève, d’une part, que la salariée, du fait de son refus, bénéficiait d’avantages moindres que les salariés inéligibles au dispositif de cessation anticipée et, d’autre part, que cette différence de traitement ne pouvait...
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