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Article
Licenciement économique : périmètre de reclassement et unions syndicales
Licenciement économique : périmètre de reclassement et unions syndicales
L’adhésion d’une union syndicale locale à une union départementale et à des organes confédéraux n’entraîne pas en soi la constitution d’un groupe au sens des dispositions de l’article L. 1233-4 du code du travail.
par Jean Sirole 21 avril 2017
Le licenciement pour motif économique du salarié ne peut intervenir que lorsque l’employeur n’a pas été en mesure de le reclasser. L’enjeu est de taille puisque lorsque l’employeur ne satisfait pas à son obligation, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse. Classiquement, l’employeur est tenu de tenter de reclasser le salarié dans l’entreprise, périmètre « naturel » de la recherche d’emplois à proposer. Le périmètre de la recherche effective peut également être le groupe au sens de l’article L. 1233-4 du code du travail, ce qui n’implique pas nécessairement l’existence de liens capitalistiques entre les entreprises, contrairement à la conception retenue en droit des sociétés, le critère déterminant est ici le fait qu’il soit possible d’envisager de permuter des salariés, comme le décide la chambre sociale : « la recherche des possibilités de reclassement du salarié [doit] s’apprécier à l’intérieur du groupe auquel appartient l’employeur concerné, parmi les entreprises dont les activités ou l’organisation lui permettent d’effectuer la permutation de tout ou partie du personnel » (Soc. 25 juin 1992, n° 90-41.244, Bull. civ. V, n° 420 ; D. 1992. 209 ; Dr. soc. 1992. 710 et les obs. ; ibid. 826, concl. R. Kessous ; ibid. 1993. 272, note Q. Urban ; JCP E 1992. I. 197, n° 5, obs. P. Coursier). Cette permutation du personnel doit être simplement envisageable, il n’est pas nécessaire qu’elle ait déjà été réalisée par le passé (pour une étude récente portant notamment sur la question du périmètre de reclassement, M. Gadrat, Les périmètres du groupe en droit du licenciement, Dr. soc. 2017. 221, spécialement la deuxième partie de cette note).
Récemment, la Cour a semblé accepter que des mutuelles de santé et leur fédération d’adhésion puissent constituer un groupe, au sens des dispositions de l’article L. 1233-4 du code du travail, à la condition de démontrer que les activités, l’organisation ou le lieu d’exploitation des différentes mutuelles adhérentes de la fédération leur permettent d’effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, ce qui n’était pas le cas en l’espèce (Soc. 11 févr. 2015, n° 13-23.573, Bull. civ. V, n° 26 ; Dalloz actualité, 26 févr. 2015, obs. B. Ines isset(node/171262) ? node/171262 : NULL, 'fragment' => isset() ? : NULL, 'absolute' => )) .'"'>171262 ; JS Lamy...
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