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Article
Licenciement pour inaptitude d’un salarié protégé : partage de compétences
Licenciement pour inaptitude d’un salarié protégé : partage de compétences
L’autorisation, donnée par l’administration du travail, de licencier un salarié protégé pour inaptitude, ne fait pas obstacle à la possibilité pour celui-ci de faire valoir devant le juge judiciaire les droits résultants de l’origine de cette inaptitude qu’il attribue à un manquement de l’employeur à ses obligations.
par Julien Cortotle 25 juillet 2017
Le licenciement d’un salarié protégé devenu médicalement inapte au travail engendre un cumul de procédures. Le constat de l’inaptitude, dont le régime a été revu dans le cadre de la loi dite « Travail » (L. n° 2016-1088 du 8 août 2016) nécessite tout d’abord, comme pour tout salarié, l’intervention du médecin du travail (C. trav., art. L. 4624-4), que l’état de santé ait une origine professionnelle (C. trav., art. L. 1226-10 s.) ou non (C. trav., art. L. 1226-2 s.). Si le reclassement du salarié inapte est impossible, son licenciement peut être décidé par l’employeur. Cependant, le fait que ce salarié bénéficie de la protection exceptionnelle et exorbitante du droit commun (pour reprendre les termes de la Cour de cassation : Cass., ch. mixte, 21 juin 1974, n° 71-91.225, Bull. crim. n° 236) doit conduire le chef d’entreprise à respecter les dispositions propres à la rupture du contrat de ces salariés. Le cas échéant après avoir recueilli l’avis du comité d’entreprise, il lui appartiendra donc de solliciter l’administration du travail afin d’obtenir l’autorisation de licencier le salarié protégé déclaré inapte.
Le Conseil d’Etat a déjà eu l’occasion, à plusieurs reprises, de préciser les spécificités du rôle de l’administration du travail dans le cadre de cette demande. Selon les juges du Palais-Royal, celui-ci consiste à rechercher si cette inaptitude est telle qu’elle justifie le licenciement compte tenu de l’ensemble des règles applicables au contrat de travail de l’intéressé, des caractéristiques de l’emploi exercé à la date à laquelle elle est constatée, des exigences propres à l’exécution normale du mandat dont le salarié est investi, et de la possibilité d’assurer son reclassement dans l’entreprise (CE 11 juin 1990, n° 84650). Le juge administratif a précisé que s’il appartient à l’inspecteur du travail de s’assurer que l’inaptitude physique du salarié est bien réelle et justifie son licenciement, il ne lui appartient pas, dans l’exercice de ce contrôle, de rechercher la cause de l’inaptitude (CE 20 nov. 2013, n° 340591, Mme Capbern, Lebon ; AJDA 2013. 2344 ; D. 2014. 2374,...
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