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Licenciement pour inaptitude : point de départ de l’obligation de reclassement

Seules les recherches de reclassement compatibles avec les conclusions du médecin du travail émises au cours de la visite de reprise peuvent être prises en considération pour apprécier le respect par l’employeur de son obligation de reclassement, y compris lorsque l’avis d’inaptitude est identique à celui émis par le médecin à l’occasion de la première visite médicale. 

par Marie Peyronnetle 27 novembre 2015

L’employeur qui souhaite licencier un salarié pour inaptitude a l’obligation de rechercher une solution de reclassement pour le salarié avant d’entamer la procédure. S’il ne respecte pas cette obligation, prévue à l’article L. 1226-2 du code du travail, il sera condamné pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (Soc. 6 janv. 2005, n° 03-40.332, Bull. civ. V, n° 25 ; D. 2005. 522 ; ibid. 2499, obs. B. Lardy-Pélissier et J. Pélissier ).

La Cour de cassation a eu maintes occasions de définir ce qui peut-être qualifié de violation de l’obligation de reclassement, c’est par exemple le cas lorsque l’employeur ne sollicite pas les propositions du médecin du travail (Soc. 19 nov. 2003, n° 01-43.902) ou bien s’il ne tient pas compte de ces propositions (Soc. 20 janv. 2010, n° 08-44.240, D. 2010. 2029, obs. B. Lardy-Pélissier ) sachant que « seules les recherches de reclassement compatibles avec les conclusions du médecin du travail émises au cours de la visite de reprise peuvent être prises en considération pour apprécier le respect par l’employeur de son obligation de reclassement » (Soc. 6 janv. 2010, n° 08-44.177, D. 2010. 212 ; ibid. 2029, obs. B. Lardy-Pélissier  ; 26 nov. 2008, n° 07-44.061, Dr. soc. 2009. 257, chron. J. Savatier ).

L’article R. 4624-31 du code du travail prévoit que l’inaptitude d’un...

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