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Licenciement pour insuffisance professionnelle d’un marin

Les dispositions de l’article 22 du décret du 17 mars 1978 prévoyant une présomption de licenciement en l’absence de proposition d’embarquement dans un délai de trente jours suivant la fin d’un congé, prises spécifiquement pour l’application de l’article 102-1 du code du travail maritime se trouvent, par l’abrogation de ce dernier texte, privées d’objet.

par Marie Peyronnetle 17 avril 2015

Le 3 décembre 2008, un marin a effectué une manipulation à l’origine d’une fuite d’ammoniaque qui a provoqué son intoxication et le décès de six travailleurs. Le 16 juillet 2009, ce marin a été déclaré apte à reprendre le travail. L’employeur se trouvant dans l’impossibilité de le réintégrer à son poste ou sur un poste similaire, il a invité le salarié à rester chez lui tout en reprenant le paiement de son salaire avant de le licencier le 6 novembre 2009 pour insuffisance professionnelle.

Le marin conteste ce licenciement qui selon lui est contraire à l’article 22 du décret du 17 mars 1978 portant application de l’article 102-1 du code du travail maritime. Or, ce dernier article a été abrogé par l’article 3 de l’ordonnance n° 2009-717 du 18 juin 2009, soit environ un mois avant que le marin ne soit déclaré apte à reprendre le travail. Il considère, également, que l’insuffisance professionnelle n’est...

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