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Limitation du préjudice des anciens avoués : la Cour de cassation insiste

La première chambre civile de la Cour de cassation a rejeté la demande d’anciens avoués à la Cour qui demandaient l’indemnisation de préjudices autres que celui correspondant à la perte de leur droit de présentation.

par Anne Portmannle 18 juillet 2016

Trois anciens avoués, précédemment titulaires d’un office près la cour d’appel de Caen, ont saisi le juge de l’expropriation, conformément aux dispositions de l’article 13 de la loi 2011-94 du 25 janvier 2011, afin de voir fixer diverses indemnités en compensation des préjudices subis du fait de la disparition de la profession d’avoué, organisée par les dispositions de cette loi. Ils demandaient ainsi, outre l’indemnité due au titre de la perte du droit de présentation, l’indemnisation des préjudices de perte de revenus, de trouble dans les conditions d’existences, de trouble professionnel et de perte de droits à la retraite. La cour d’appel de Paris a rejeté leurs demandes. C’est dans ces conditions que deux d’entre eux ont formé un pourvoi en cassation. Le Fonds d’indemnisation de la profession d’avoué a également formé un pourvoi contre l’arrêt, notamment en ce qu’il a accueilli la demande d’indemnité de remploi formée par la SCP et les demandes d’indemnités pour frais d’archivage et charge ordinales formées par les anciens avoués.

La limitation du préjudice déjà constatée par le Conseil Constitutionnel

La cour d’appel de Paris avait, dans son arrêt, indiqué avoir appliqué les dispositions de l’article 13 de la loi du 25 janvier 2011, qui limitait l’indemnité allouée aux avoués à celle compensant le préjudice correspondant à la perte...

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