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Liquidation judiciaire : délai pour conclure de l’appelant

Lorsque conformément à l’article R. 661-6 3 du code de commerce, le président de la chambre saisie décide que l’affaire sera instruite sous le contrôle d’un magistrat de la chambre dans les conditions prévues aux articles 763 à 787 du code de procédure civile, les dispositions de l’article 908 du même code imposant à l’appelant un délai de trois mois pour conclure ne s’appliquent pas.

par Mehdi Kebirle 23 décembre 2015

Cet arrêt se prononce sur l’applicabilité, s’agissant d’un appel exercé en matière de procédures collectives, des dispositions issues de la réforme de la procédure d’appel en ce qui concerne les délais applicables aux actes de procédure pendant l’instance d’appel.

Il s’agissait en l’espèce d’un appel formé contre un jugement d’un tribunal de grande instance qui avait prononcé la liquidation judiciaire des demandeurs. Un conseiller de la mise en état a constaté la caducité de leur déclaration d’appel en application de l’article 908 du code de procédure civile qui impose à l’appelant, à peine de caducité de la déclaration d’appel, de conclure dans un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel. Cette ordonnance avait été confirmée par une cour d’appel qui avait pour cela retenu que, si les dispositions des articles 908 à 911 du code de procédure civile ne sont pas applicables aux procédures fixées selon les dispositions de l’article 905 du même code, elles le sont lorsqu’il n’a pas été fait application de l’article 905 de ce code. Or, en l’occurrence, il n’était ni soutenu ni établi que le président de la chambre avait fait application de ce dernier texte. Les appelantes étaient dès lors tenues de conclure dans le délai prévu à l’article 908 précité.

L’arrêt est censuré par la combinaison des articles R. 661-6 3 du code de commerce et 905 et 908 du code de procédure civile. La Cour de cassation observe dans un attendu de principe que,...

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