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Litispendance dans l’Union en matière matrimoniale

Lorsque deux procédures de séparation de corps ou de divorce ont été introduites devant des juridictions d’États membres différents, la situation de litispendance disparait en cas d’extinction de l’une d’elles.

par François Mélinle 23 octobre 2015

Dans les contentieux ayant un caractère international, il existe toujours le risque de procédures parallèles, l’une des parties saisissant une juridiction d’un État alors que l’autre se tourne, à propos du même litige, vers la juridiction d’un autre État.

Ce risque a été pris en considération par le législateur européen en matière familiale. C’est ainsi que le règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale prévoit, par son article 19, que lorsque des demandes en divorce, en séparation de corps ou en annulation du mariage sont formées entre les mêmes parties devant des juridictions d’États membres différents, la juridiction saisie en second lieu sursoit d’office à statuer jusqu’à ce que la compétence de la juridiction première saisie soit établie (art. 19, § 1er) et que lorsque la compétence de la juridiction première saisie est établie, la juridiction saisie en second lieu se dessaisit en faveur de celle-ci (art. 19, § 3). Il est important de noter que ces dispositions envisagent, dans la perspective de la litispendance, la seule identité de parties, alors qu’en matière civile et commerciale, la litispendance suppose une identité de parties, de cause et d’objet (art. 27 du règl. n° 44/2001, 22 déc. 2000 ; art. 29 du règl....

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