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Article
Logements en location : contenu et modalités d’établissement de l’état des installations intérieures gaz et électricité
Logements en location : contenu et modalités d’établissement de l’état des installations intérieures gaz et électricité
Textes d’application de l’article 3-3 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi ALUR du 24 mars 2014, deux décrets du 11 août 2016 s’intéressent l’un à l’état de l’installation intérieure de gaz et l’autre à l’état de l’installation intérieure d’électricité.
par Yves Rouquetle 29 août 2016
Le décret relatif à l’état de l’installation intérieure de gaz
Selon le décret n° 2016-1104 du 11 août 2016 (JO 13 août), l’état de l’installation intérieure de gaz au sens de l’article 3-3 de la loi de 1989 concerne les locaux d’habitation comportant une installation en fonctionnement et qui a été réalisée depuis plus de quinze ans ou dont le dernier certificat de conformité date de plus de quinze ans.
Le contenu de l’état de l’installation intérieure de gaz et les modalités suivant lesquelles il est réalisé sont identiques à ceux envisagés par les articles R. 134-7 et R. 134-8 du code de la construction et de l’habitation (CCH) relatifs à la vente du logement.
L’état de l’installation intérieure de gaz doit ainsi nécessairement être établi par une personne répondant aux conditions de l’article L. 271-6 du CCH et de ses textes d’application et décrire, au regard des exigences de sécurité :
- l’état des appareils fixes de chauffage et de production d’eau chaude sanitaire ou mettant en œuvre un moteur thermique, alimentés par le gaz ;
- l’état des tuyauteries fixes d’alimentation en gaz et leurs accessoires ;
- l’aménagement des locaux où fonctionnent les appareils à gaz, permettant l’aération de ces locaux et l’évacuation des produits de combustion.
Réalisé sans démontage d’éléments des installations, il est établi selon un modèle défini par arrêté ministériel.
La durée de validité de l’état de l’installation intérieure de gaz est de six ans.
Le décret de 2016 précise...
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