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Loyer de renouvellement : un plafond n’est pas un plancher !

Ne donne pas de base légale à sa décision une cour d’appel qui fixe le loyer selon la règle du plafonnement sans rechercher si le loyer du bail renouvelé correspondait à la valeur locative, alors que le locataire demandait que le loyer du bail renouvelé soit fixé à un montant inférieur à celui du loyer indexé.

par Yves Rouquetle 17 novembre 2014

Alors que l’article L. 145-33 du code de commerce indique que le loyer du bail renouvelé doit « correspondre à la valeur locative », l’article L. 145-34 précise qu’à défaut de modification notable des éléments « mentionnés aux 1° à 4° de l’article L. 145-33, le taux de variation du loyer applicable lors de la prise d’effet du bail à renouveler, si sa durée n’est pas supérieure à neuf ans, ne peut excéder la variation de l’indice ».

Il ne faut, par conséquent, pas confondre plafond et plancher et, lorsque la valeur locative est inférieure au montant du loyer plafonné, c’est à celle-ci que doit être fixé le prix de renouvellement, non au loyer plafonné (dans le même...

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