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Mainlevée d’une procédure de saisie des droits d’associés en cas de procédure collective

L’arrêt des procédures d’exécution entraîne la mainlevée d’une procédure de saisie des droits d’associés lorsque, à la date du jugement d’ouverture, cette procédure d’exécution n’a pas, par la vente des droits d’associés, produit ses effets.

par Valérie Avena-Robardetle 15 février 2016

En cas de procédure collective, le jugement d’ouverture, aux termes de l’article L. 622-21, II, du code de commerce, arrête toute procédure d’exécution de la part des créanciers tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute procédure de distribution n’ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d’ouverture. La saisie de droits d’associés se trouve donc nécessairement arrêtée au jour du jugement d’ouverture, sauf si la vente a déjà eu lieu avant le jugement d’ouverture (Dijon, ch. civ. B, 27 déc. 2005, n° 05/00056, JurisData n° 2005-291187). Et l’arrêt des voies d’exécution implique la mainlevée de la procédure de saisie lorsque, à la date du jugement d’ouverture, cette procédure d’exécution n’a pas, par la vente des droits des associés, produit ses...

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