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La majoration d’assurance pour éducation et égalité entre les sexes

Ne constitue pas une discrimination la majoration de la durée d’assurance vieillesse pour éducation, instituée par la loi n° 2009-1646 du 24 décembre 2009, attribuée à la mère, sauf si, dans le délai qu’il détermine, le père apporte la preuve qu’il a élevé seul les enfants au cours de leurs quatre premières années.

par Wolfgang Fraissele 18 décembre 2014

Sous l’empire de la loi du 21 août 2003, l’article L. 351-4 du code de la sécurité sociale instituait au bénéfice des femmes assurées sociales une majoration de leur durée d’assurance d’un trimestre pour toute l’année durant laquelle elles ont élevé un enfant, dans la limite de huit trimestres par enfant. Toutefois, par l’effet du principe de l’égalité de traitement entre les hommes et les femmes, visé par la directive CE n° 79/7 du 19 décembre 1978, la Cour de cassation a fait évoluer sa position en considérant « qu’il n’existe aucun motif de faire une discrimination entre une femme qui n’a pas interrompu sa carrière pour élever ses enfants et un homme qui apporte la preuve qu’il a élevé seul un enfant » (V. Civ. 2e, 21 déc. 2006, n° 04-30.586, D. 2007. 447 ; Dr. soc. 2007. 319, note J.-P. Lhernould et D. Martin ). C’est ainsi que le législateur a pris acte de cette évolution en revoyant le dispositif d’attribution de la majoration pour enfant par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2010, n° 2009-1646, du 24 décembre 2009. L’article 65-IX de cette loi prévoit un régime transitoire selon lequel pour les enfants nés ou adoptés avant le 1er janvier 2010, la majoration d’assurance pour éducation est attribuée à la mère, sauf si, dans le délai qu’il détermine, le père apporte la preuve qu’il a élevé seul les enfants au cours de leurs quatre premières années. 

Ce même article opère une distinction selon que l’enfant est né ou a été adopté depuis le 1er janvier 2010 ou avant cette date. Pour les enfants nés ou adoptés avant le 1er janvier 2010, la majoration au titre de l’éducation est accordée à la mère, sauf si le père a prouvé qu’il a élevé seul l’enfant pendant une ou plusieurs années au cours de ses quatre premières années ou des quatre années suivant son adoption. Dans cette hypothèse, le père aura droit à un trimestre par an....

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