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Mandat d’agir en justice du chef d’entrave donné à un membre du CHSCT

La citation directe d’un employeur par le secrétaire du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail est recevable dès lors que des délibérations régulièrement adoptées ont donné mandat d’agir en justice du chef d’entrave au représentant du comité.

par Bertrand Inesle 26 novembre 2014

Le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) est un groupement revêtu de la personnalité juridique, ce qui lui confère le droit d’agir en justice (Soc. 17 avr. 1991, n° 89-17.993, Bull. civ. V, n° 206 ; D. 1991. IR 152 ; Rev. sociétés 1992. 53, obs. Y. Guyon ; JCP E 1991. II. 229, note H. Blaise) tant devant les juridictions civiles que pénales. Il lui est donc possible de se constituer partie civile ou de citer directement l’auteur présumé des faits (sur ces deux moyens de mise en mouvement de l’action publique, V. C. pr. pén., art. 85 et 388) s’agissant notamment du délit d’entrave consécutif à une atteinte de l’employeur à son fonctionnement (C. trav., art. L. 4742-1).

Mais le comité, incapable d’agir par lui-même et dépourvu de toute représentation légale, doit, pour ce faire, nécessairement désigner un représentant, alors chargé de saisir la juridiction compétente et de doter le comité d’une assistance et d’une représentation dans l’accomplissement des actes de procédure. Cette désignation prend la forme d’un mandat, certes régi par les dispositions propres au mandat du code civil, mais qui répond également à des conditions particulières, à savoir d’être écrit et spécial (Rép. pr. civ., Action en justice, par N. Cayrol, n° 460 ; Rép. pr. civ., Assistance et représentation en justice, par D. Cholet, n° 34 : concernant le caractère spécial du mandat, l’auteur y voit, au contraire, une application implicite de l’art. 1988 c. civ.).

C’est exactement ce que prévoit la chambre criminelle concernant les actions pénales des personnes morales (pour une organisation syndicale de salariés, V. Crim. 16 nov. 2005, n° 04-84.520, Bull. crim. n° 299 ; pour les sociétés commerciales, V. Crim. 6 mai 1985, n° 84-90.316, Bull. crim. n° 170 : même si, aujourd’hui, le directeur général est considéré investi par la loi d’un pouvoir de représentation général [Cass., ass. plén., 18 nov. 1994, n° 90-44.754, Bull. AP, n° 6 ; D. 1995. 101 , concl. M. Jeol , note D. Cohen ; Rev. sociétés 1995. 296, note P. Merle ; RTD com. 1995. 127, obs. C. Champaud et D. Danet ; ibid. 145, obs. B. Petit et Y. Reinhard ; JCP 1995. II. 22360, concl. M. Jéol]) et, plus particulièrement, concernant le comité d’entreprise (Crim. 3 avr. 1997,...

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