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Mandat d’arrêt européen et droit au respect de la vie privée et familiale

Compte tenu des attaches familiales et professionnelles en France invoquées par la personne recherchée, la chambre de l’instruction aurait dû vérifier l’existence d’une disproportion entre la remise sollicitée et le droit au respect de la vie privée et familiale.

par Dorothée Goetzle 2 mai 2016

Un individu a reçu notification d’un mandat d’arrêt européen délivré par les autorités judiciaires néerlandaises aux fins d’exécution d’une peine de six mois d’emprisonnement prononcée par le tribunal de Maastricht pour des faits d’infraction à la législation sur les stupéfiants. Il s’oppose à sa remise au motif qu’il n’a pas comparu devant cette juridiction dont le jugement a été rendu par défaut. Sur ce point, la chambre de l’instruction considère qu’il se trouvait dans l’un des cas prévus par l’article 695-22-1 du code de procédure pénale. En outre, de nationalité française, il sollicite, en application de l’article 695-24, 2°, du code de procédure pénale, l’exécution de la décision de condamnation sur le territoire français en raison de ses attaches familiales et professionnelles sur ce territoire. La chambre de l’instruction considère que cette disposition est inapplicable en l’espèce au motif que les conditions de cet article ne sont pas réunies. En conséquence, elle ordonne l’exécution du mandat d’arrêt européen. La personne recherchée forme un pourvoi en cassation au triple visa des articles 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, 593 et 695-22 du code de procédure pénale. La Cour de cassation casse l’arrêt de la chambre de l’instruction. Elle rappelle avec force le sens de deux dispositions figurant au visa. D’abord, l’article 8 de la Convention européenne, qui garantit que toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. Ensuite, l’article 593 du code de procédure pénale, qui impose que tout jugement ou arrêt comporte les motifs propres à justifier la décision et réponde aux articulations essentielles des mémoires des parties. La Cour de cassation en déduit que, même si la personne recherchée « ne visait pas l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, [celle-ci] faisait valoir qu’elle souhaitait exécuter sa peine en France, compte tenu de ses attaches familiales et professionnelles dans ce pays, de sorte qu’il devait être vérifié que la remise sollicitée ne portait pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale ».

L’article 1, § 3, de la décision-cadre relative au mandat d’arrêt européen dispose que le mandat d’arrêt européen « ne saurait avoir pour effet de modifier l’obligation de respecter les droits fondamentaux et les principes...

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