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Mandat d’arrêt européen : motivation du refus de non-exécution

La possibilité d’exécuter une peine ou une mesure privatives de liberté sur le territoire de l’État requis, lorsque la personne recherchée demeure dans cet État, en est ressortissante ou y réside, ne peut être refusée sans avoir obtenu de réponse sur les intentions des autorités judiciaires de l’État membre d’émission.

par Sébastien Fucinile 25 septembre 2017

Par un arrêt du 11 juillet 2017, la chambre criminelle a apporté des précisions sur la motivation du refus d’exécution d’un mandat d’arrêt européen délivré en vue de l’exécution d’une peine. La chambre de l’instruction avait refusé de faire droit à la demande de la personne recherchée par les autorités espagnoles tendant à l’exécution de sa peine en France, au motif que les autorités judiciaires espagnoles n’avaient pas précisé si elles acceptaient que l’intéressé exécute sa peine en France. La chambre criminelle casse et annule pour manque de base légale cet arrêt au visa de l’article 695-24 du code de procédure pénale, en rappelant que « figure parmi les objectifs de la décision-cadre du 13 juin 2002 modifiée relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres la possibilité d’exécuter une peine ou une mesure privatives de liberté sur le territoire de l’État requis, lorsque la personne recherchée demeure dans cet État, en est ressortissante ou y réside ». Par cet arrêt, la chambre criminelle a ainsi contesté la motivation de la chambre de l’instruction, qui ne pouvait pas subordonner le refus d’exécution du mandat d’arrêt européen à l’approbation des autorités espagnoles.

La décision-cadre n° 2002/584/JAI du 13 juin 2002 relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres, modifiée par la décision-cadre n° 2009/299/JAI du...

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