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Si l’omission du notaire chargé d’instrumenter à notifier l’aliénation d’un bien à vocation ou utilisation agricole à la SAFER n’emporte pas la nullité de la vente à raison d’une exemption légale de préemption SAFER liée à la qualité de preneur à bail à ferme exploitant depuis plus de trois ans de l’acheteur, elle peut entraîner une responsabilité du notaire vis-à-vis de la SAFER.
par Stéphane Prigentle 26 octobre 2014
Le notaire chargé d’instrumenter doit faire connaître à la SAFER les aliénations à titre onéreux de biens immobiliers à vocation ou à utilisation agricole (C. rur., art. L. 143-1 et R. 143-9), y compris lorsque l’aliénation échappe au droit de préemption de la SAFER. En rapport avec l’espèce annotée, l’article L. 143-6 du code rural et de la pêche maritime prévoit que le droit de préemption de la SAFER ne peut s’exercer contre le preneur en place qui exploite le bien depuis plus de trois ans. Quatre problèmes se posent : 1/ est-on en présence d’un bail à ferme ? C’est le premier point que conteste la SAFER. Un élément nécessaire à la qualification tient dans l’existence d’un prix (Rép. civ., v° Bail rural, par S. Prigent, 2013, nos 32 s.). Or nous sommes en présence d’un contrat qui, à la manière d’une location-vente, fait se succéder une jouissance...
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