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Matérialisation de la menace de mort

Le principe d’interprétation stricte de la loi pénale s’oppose à ce qu’un simple geste accompagnant une menace verbale puisse caractériser une menace de mort.

par Julie Galloisle 15 octobre 2015

Quatre salariées d’une bijouterie reprochaient à leur employeur de les avoir pointées du doigt comme s’il tenait une arme en disant « pan, pan, pan, pan, toutes les quatre fusillées », avant de mimer l’acte de souffler sur le canon d’un pistolet. Poursuivi du chef de menaces de mort sans ordre, l’employeur a été reconnu notamment coupable de ce délit par la cour d’appel de Lyon et condamné à une peine de six mois d’emprisonnement avec sursis et au paiement d’une somme de 500 € à chacune des parties civiles, à titre de dommages et intérêts.

Aux termes de l’article 222-17 du code pénal, le législateur punit « la menace de commettre un crime ou un délit contre les personnes dont la tentative est punissable lorsqu’elle est soit réitérée, soit matérialisée par un écrit, une image ou tout autre objet ». Il s’en déduit qu’au-delà de l’intention de formuler une menace, le délit suppose la réunion de trois conditions matérielles. La première impose que la menace vise une personne déterminée ou, à tout le moins, déterminable, ce qui était le cas puisque, lorsqu’il s’adressa à ses salariées, l’employeur les avait « toutes les quatre » menacées. La deuxième condition imposant que l’agent annonce à sa victime la commission d’une infraction ne posait pas davantage de difficulté. Car, si le texte d’incrimination impose, plus précisément, que l’auteur profère une menace de crime ou de délit contre les personnes dont la tentative est incriminée, cette infraction n’a pas nécessairement à être désignée. La menace peut seulement être exprimée avec des termes vagues ou de façon imagée. Dans cette hypothèse, il est imposé aux juges du fond de déterminer en quoi les faits dont le prévenu a menacé la victime peuvent constituer une infraction, en réalisant un travail de qualification virtuelle de l’infraction non commise (V. Crim. 20 oct. 1892, D. 1894. 1. 140). Par cette opération de qualification, la jurisprudence a notamment pu retenir comme une menace de mort l’emploi de formules telles que « Vulgaire crapule, tu n’y couperas pas » (V. Crim. 17...

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