- Administratif
- Toute la matière
- > Acte
- > Bien
- > Collectivité territoriale
- > Compétence
- > Contrat et marché
- > Droit économique
- > Droit fondamental et liberté publique
- > Election
- > Environnement
- > Finance et fiscalité
- > Fonction publique
- > Police
- > Pouvoir public
- > Procédure contentieuse
- > Responsabilité
- > Service public
- > Urbanisme
- Affaires
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit et liberté fondamentaux
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personne
- > Filiation
- > Mariage - Divorce - Couple
- > Procédure civile
- > Responsabilité
- > Succession - Libéralité
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Immobilier
- IP/IT et Communication
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à l'autorité de l'état
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Circulation et transport
- > Criminalité organisée et terrorisme
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Etranger
- > Informatique
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- > Santé publique
- Social
- Toute la matière
- > Accident, maladie et maternité
- > Contrat de travail
- > Contrôle et contentieux
- > Droit de la sécurité sociale
- > Grève
- > Hygiène - Sécurité - Conditions de travail
- > IRP et syndicat professionnel
- > Négociation collective
- > Protection sociale
- > Rémunération
- > Rupture du contrat de travail
- > Santé publique
- > Travailleurs handicapés
- Avocat
Article

Mention de la composition de la cour d’appel lors des débats comme du délibéré
Mention de la composition de la cour d’appel lors des débats comme du délibéré
La seule affirmation que la cour d’appel a délibéré conformément à la loi ne suffit pas à déterminer si les magistrats qui ont participé au délibéré sont ceux qui étaient présents lors des débats.
par Cécile Benelli-de Bénazéle 27 juin 2017
Dans une affaire d’infractions au code de l’urbanisme, les demandeurs au pourvoi, condamnés en première instance comme en appel à de fortes amendes, reprochaient à l’arrêt d’appel d’avoir omis de mentionner la composition de la cour lors des débats. L’arrêt s’était en effet contenté de mentionner la composition de celle-ci durant le délibéré.
La Cour de cassation rappelle dans un attendu de principe les termes de l’article 486 du code de procédure pénale en affirmant que « la minute du jugement est datée et mentionne les noms des magistrats qui l’ont rendu » et que « la présence du ministère public à l’audience doit y être constatée ». La Cour ajoute ensuite que « tout jugement doit satisfaire par lui-même aux conditions de son existence légale et que la seule affirmation que la cour d’appel a délibéré conformément à la loi ne suffit pas à déterminer si les magistrats qui ont participé au délibéré sont ceux qui étaient présents lors des débats ».
En principe, les exigences de l’article 486 ne sont pas prescrites à peine de nullité (Crim. 12 mai 1971, Bull....
Sur le même thème
-
Recevabilité du pourvoi et structure d’exercice inter-barreaux
-
Compétence du pouvoir exécutif en cas de conflit entre MAE et extradition
-
Régularisation de l’ordonnance de renvoi à hauteur d’appel
-
Audience suspendue, audience quand même !
-
Précisions sur la prolongation exceptionnelle de la détention provisoire
-
Questions subsidiaires devant la cour d’assises et motivation de la période de sûreté facultative
-
Absence de droit à indemnisation de la nouvelle propriétaire d’un immeuble endommagé par un incendie volontaire
-
Alain Lambert, ex-ministre du Budget, condamné à deux ans de prison avec sursis pour trafic d’influence passif
-
Circulaire de politique pénale générale : narcotrafic et violences contre les personnes
-
Nouveau renforcement de l’exigence de motivation du montant de la peine d’amende