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Mesure d’instruction in futurum : défaut de remise de la requête à la personne supportant la mesure

Le principe de la contradiction exige qu’une copie de la requête et de l’ordonnance sur requête soit remise à la personne qui supporte l’exécution de la mesure ordonnée. Méconnaît cette exigence, la juridiction d’appel qui refuse d’annuler le constat d’huissier produit à la suite de cette mesure alors que seule une copie l’ordonnance sur requête avait été déposée.

par Mehdi Kebirle 21 septembre 2016

Cet arrêt rendu le 1er septembre 2016 a donné à la deuxième chambre civile l’occasion de réaffirmer l’importance de la formalité prévue à l’article 495, alinéa 3, du code de procédure civile, à savoir la remise, à la personne qui exécute une mesure ordonnée sur requête, d’une copie de la requête qui l’a sollicitée et de l’ordonnance sur requête qui l’a ordonnée.

En l’espèce, il s’agissait plus spécifiquement d’une mesure d’instruction in futurum ordonnée, par le juge des requêtes, sur la base de l’article 145 du code de procédure civile. Une société placée en liquidation suspectait un de ses anciens salariés d’actes de concurrence déloyale. La société ayant repris l’activité et son liquidateur ont sollicité, sur requête, la désignation d’un huissier de justice afin de se faire remettre divers documents et d’exploiter le contenu de l’ordinateur de ce salarié.

Avant de procéder à ses opérations, l’huissier de justice a uniquement signifié à ce salarié copie de l’ordonnance autorisant la mesure. Ce dernier a saisi un juge d’une demande d’annulation du constat effectué par l’huissier de justice en arguant d’un manquement au principe de la contradiction qu’il déduisait de l’inobservation formelle de l’article 495, alinéa 3, du code de procédure civile car seule une copie de l’ordonnance lui avait été transmise.

Pour rejeter cette demande de nullité, une cour d’appel a considéré qu’il n’alléguait aucun dommage spécifique qui serait résulté pour lui de l’absence de présentation par l’huissier d’une copie de la requête. L’irrégularité de procédure qu’il critique n’avait donc pas affecté la régularité du procès-verbal de constat ni porté une atteinte illicite au respect de sa vie privée.

Censurant la décision au visa des articles 16 et 495, alinéa 3, du code de procédure civile, la Cour de cassation relève que les exigences posées par ce dernier texte, qui sont destinées à faire respecter le principe de la contradiction, n’avaient pas été satisfaites...

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