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Ministère public : droit général d’appel des décisions prononcées par la juridiction correctionnelle

Le ministère public, qui veille au respect de l’application de la loi et à l’exécution des décisions de justice, dispose d’un droit général d’appel des décisions prononcées par la juridiction correctionnelle.

par Julie Galloisle 10 avril 2015

Déclaré coupable de construction sans permis, un individu est, par jugement définitif rendu le 28 juin 2004, condamné sous astreinte à la démolition de la construction irrégulièrement édifiée, en application de l’article L. 480-7 du code de l’urbanisme. Saisi par requête du condamné aux fins d’annulation du titre exécutoire portant liquidation de l’astreinte, le tribunal correctionnel fait droit à cette requête, par jugement en date du le 2 décembre 2013. Le ministère public interjette toutefois appel de cette décision. Pour débouter le condamné de ses contestations et dire que l’arrêté préfectoral liquidant l’astreinte devait recevoir son plein et entier effet, l’arrêt infirmatif rendu par la cour d’appel de Bordeaux retient que le jugement s’était prononcé sur un incident contentieux relatif à l’exécution d’une sentence pénale au sens de l’article 710 du code de procédure pénale. Or, le contentieux étant correctionnel, toutes les conséquences de droit y étant attachées, notamment celles relatives au droit d’appel dont dispose le procureur de la République (C. pr. pén., art. 497, 4°), sont applicables.

Cependant, pour se prononcer ainsi, encore faut-il qu’il s’agisse effectivement d’une décision pénale. Les juges bordelais considéraient que le litige était pour partie de nature pénale dans la mesure où, bien que le titre exécutoire contesté par le délinquant eut été émis par le préfet de la Gironde, l’arrêté préfectoral autorisant la liquidation de l’astreinte avait été...

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