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Mise en examen d’une personne morale et identification de l’organe ou du représentant

Si le juge d’instruction doit rechercher par quel organe ou représentant le délit reproché à la personne morale a été commis pour son compte, cette obligation ne s’impose pas préalablement au prononcé de la mise en examen de celle-ci, laquelle résulte de la seule existence d’indices graves ou concordants rendant vraisemblable sa participation à la commission de l’infraction.

par Sébastien Fucinile 18 mai 2016

La chambre criminelle, par un arrêt du 12 avril 2016, s’est prononcée sur les conditions requises pour procéder à la mise en examen d’une personne morale. À la suite de sa mise en examen pour des faits d’homicide involontaire, une personne morale en a demandé la nullité, en ce que le juge d’instruction n’avait pas relevé d’indices graves ou concordants de commission de l’infraction par un organe ou un représentant. La chambre criminelle a approuvé la chambre de l’instruction d’avoir rejeté cette requête en nullité, et elle a affirmé pour ce faire que « si le juge d’instruction doit rechercher par quel organe ou représentant le délit reproché à la personne morale a été commis pour son compte, cette obligation ne s’impose pas préalablement au prononcé de la mise en examen de celle-ci, laquelle résulte de la seule existence d’indices graves ou concordants rendant vraisemblable sa participation à la commission de l’infraction, l’information ayant, notamment, pour objet l’identification de la personne physique ayant engagé la responsabilité pénale de la personne morale ». Cette solution, qui a le mérite d’être motivée, est de nature à jeter à nouveau un trouble sur l’exigence d’identification de l’organe ou du représentant ayant commis l’infraction pour le compte de la personne morale.

L’article 121-2 du code pénal, siège de la responsabilité pénale des personnes morales, prévoit, en son premier alinéa, que les personnes morales sont pénalement responsables « des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants ». De la lecture de cet article, se dégagent deux exigences pour pouvoir retenir la responsabilité pénale d’une personne morale : une infraction commise par un organe ou un représentant, et pour le compte de la personne morale. En dépit de ce texte, la position de la chambre criminelle, quant à l’exigence d’identifier l’organe ou le représentant auteur de l’infraction, a été pour le moins mouvementée (V., sur cette évolution, Y. Mayaud, De la commission de l’infraction par les organes ou représentants des personnes morales. Ni présomption, ni revirement, RSC 2013. 73 ). Lorsque l’infraction ne pouvait avoir été commise que par un organe ou un représentant, la chambre criminelle considérait ainsi que l’identification de la personne physique auteur de l’infraction n’était pas nécessaire (V. par ex. Crim. 20 juin 2006, n° 05-85.255, Bull. crim. n° 188 ; D. 2007. 617, et les obs. , note J.-C. Saint-Pau ; ibid. 399, obs. G. Roujou de Boubée, T. Garé et S. Mirabail ; ibid. 1624, obs. C. Mascala ; AJ pénal 2006. 405, obs. P. Remillieux ; Rev. sociétés 2006. 895, note B. Bouloc ; RSC 2006. 825, obs. Y....

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