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Mise en herbe d’une parcelle et mise à disposition du droit de chasser

Le manquement du preneur d’une parcelle mis en herbe à ses obligations d’information préalable interdit de lui reconnaître la qualité de preneur de bonne foi disposant de la faculté de céder son bail. Si la mise à disposition par le preneur au profit d’un tiers de son droit personnel de chasser n’emporte pas résiliation du bail, elle le prive de sa faculté de céder le bail..

par Stéphane Prigentle 3 décembre 2014

Diverses parcelles de terre sont louées en vertu d’un bail à ferme. Le preneur sollicite l’autorisation de céder son bail à un descendant. À défaut d’agrément du bailleur, qui fait grief au preneur de la mise en herbe d’une parcelle sans l’avoir préalablement informé et d’avoir organisé des journées de chasse payantes dirigées par le conjoint de la preneuse à bail, la cession peut être autorisée par le tribunal. Le preneur est débouté de sa demande d’autorisation de cession de son bail, le bailleur l’est aussi de sa demande reconventionnelle en résiliation du bail qui soutenait à une sous-location prohibée du droit de chasser du preneur. Le pourvoi formé contre l’arrêt de la cour d’appel d’Amiens est rejeté.

Le preneur se voit reconnaître le droit de chasser sur le fonds loué par l’article L. 415-7 du code rural et de la pêche maritime. Seul le preneur ou chaque copreneur se voit reconnaître le droit de chasser (Soc. 13 avr. 1967, n° 65-11.784, Bull. civ. IV, n° 292). La Cour de cassation rappelle dans l’espèce annotée que la mise à disposition au profit d’un...

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