- Administratif
- Toute la matière
- > Acte
- > Bien
- > Collectivité territoriale
- > Compétence
- > Contrat et marché
- > Droit économique
- > Droit fondamental et liberté publique
- > Election
- > Environnement
- > Finance et fiscalité
- > Fonction publique
- > Police
- > Pouvoir public
- > Procédure contentieuse
- > Responsabilité
- > Service public
- > Urbanisme
- Affaires
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit et liberté fondamentaux
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personne
- > Filiation
- > Mariage - Divorce - Couple
- > Procédure civile
- > Responsabilité
- > Succession - Libéralité
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Immobilier
- IP/IT et Communication
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à l'autorité de l'état
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Circulation et transport
- > Criminalité organisée et terrorisme
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Etranger
- > Informatique
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- > Santé publique
- Social
- Toute la matière
- > Accident, maladie et maternité
- > Contrat de travail
- > Contrôle et contentieux
- > Droit de la sécurité sociale
- > Grève
- > Hygiène - Sécurité - Conditions de travail
- > IRP et syndicat professionnel
- > Négociation collective
- > Protection sociale
- > Rémunération
- > Rupture du contrat de travail
- > Santé publique
- > Travailleurs handicapés
- Avocat
Article

Modalités d’évaluation des créances entre ex-époux et domaine de l’article 1479 du code civil
Modalités d’évaluation des créances entre ex-époux et domaine de l’article 1479 du code civil
Les dispositions de l’article 1479 du code civil, qui soumettent l’évaluation des créances entre époux communs en biens aux règles applicables aux récompenses, ne sont pas applicables s’agissant des créances postérieures à la dissolution de la communauté.
par Rodolphe Mésale 19 novembre 2015
L’arrêt rendu par la première chambre civile le 4 novembre 2015 précise le domaine d’application des dispositions de l’article 1479 du code civil qui prescrivent l’application, sauf convention contraire des parties, des règles de l’article 1469, alinéa 3, relatif à l’évaluation des récompenses pour procéder à l’évaluation des créances entre époux. Dans cette affaire, une épouse commune en biens avait acquis un terrain à titre propre, avant que les deux conjoints ne souscrivent un emprunt immobilier ayant pour objet le financement de la construction d’une maison d’habitation sur ce terrain. Des difficultés sont nées pour la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux après le prononcé de leur divorce, l’ex-mari revendiquant le bénéfice de certaines sommes versées au titre de sa contribution au remboursement de l’emprunt contracté, y compris au-delà de la dissolution de la communauté. La cour d’appel d’Aix-en-Provence allait entendre cette dernière revendication avec son arrêt du 24 octobre 2013, dans lequel elle a considéré que l’épouse était redevable d’une certaine somme à l’égard de son ex-conjoint au titre du remboursement, après la dissolution de la communauté, du solde des échéances de l’emprunt souscrit pour la construction de la maison appartenant en propre à ladite épouse, cette somme ayant été évaluée en application de l’article 1479 du code civil qui renvoie à l’article 1469, c’est-à-dire par référence au profit subsistant et non à la dépense faite qui était d’un montant...
Sur le même thème
-
De l’approche fonctionnelle du conflit de nationalités en cas de litispendance internationale franco-marocaine
-
Absence de suspension de la prescription des créances au profit des concubins : non-renvoi de QPC relatives à l’article 2236 du code civil
-
Simplification du traitement de l’intermédiation financière des pensions alimentaires
-
Déplacement international d’un enfant : quel est l’État de retour ?
-
Calcul de profit subsistant : la Cour de cassation s’improvise professeure de mathématiques
-
Apport de biens communs : la renonciation à la qualité d’associé est irrévocable sans l’accord unanime des associés
-
La solidarité ménagère, une loi de police si peu protectrice des créanciers
-
Renforcement de l’ordonnance de protection et création de l’ordonnance provisoire de protection immédiate
-
« Loi pour une justice patrimoniale » : du renouveau dans les régimes matrimoniaux !
-
Loi applicable aux mesures provisoires fixées dans le cadre d’une procédure de divorce