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Mode de calcul des délais de procédure édictés par l’article 175 du code de procédure pénale

La Cour de cassation précise que les observations que le mis en examen ou son avocat peuvent présenter dans le mois ou les trois mois suivants l’avis de fin d’information selon qu’il soit ou non détenu, doivent parvenir au greffe avant l’expiration du délai imparti.

par Lucile Priou-Alibertle 3 mai 2017

Une personne mise en examen du chef, notamment, d’agression sexuelle et dont l’avocat ne résidait pas dans le ressort de la juridiction d’instruction en charge du dossier, avait adressé au magistrat une demande d’acte, le 18 avril 2016, alors que l’avis de fin d’information lui avait été notifié, le 18 janvier 2016. Le courrier recommandé était parvenu au greffe, le 21 avril 2016. Le juge d’instruction, avait déclaré irrecevable comme tardive la demande, soulignant qu’elle devait lui parvenir avant la fin du délai imparti.

La chambre de l’instruction, saisie de l’appel de l’ordonnance du juge d’instruction, avait confirmé la décision entreprise énonçant que la demande devait parvenir et non être expédiée avant le dernier jour du délai.

La Cour de cassation, saisie...

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