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Modification du loyer de plus d’un quart : termes de comparaison

Par deux arrêts du 15 décembre 2016, la Cour de cassation s’intéresse aux termes de comparaison permettant d’apprécier si, par le jeu de la clause d’échelle mobile du bail commercial, le loyer a varié de plus d’un quart.

par Yves Rouquetle 22 décembre 2016

Si les articles L. 145-39 et R. 145-22 du code de commerce permettent aux signataires d’un bail commercial comportant une clause d’échelle mobile d’obtenir la fixation du loyer révisé à la valeur locative, ce n’est qu’à la condition que le loyer se trouve augmenté ou diminué de plus d’un quart par rapport au prix précédemment fixé contractuellement ou par décision judiciaire.

Dans les deux décisions de rejet rapportées, la difficulté avait trait à la détermination des termes de comparaison permettant d’établir l’existence de la distorsion visée à l’article L. 145-39 soit, dans la première espèce (arrêt n° 15-27.148), le loyer payé par le locataire lors de sa demande et, dans la seconde (arrêt n° 15-23.069), le prix précédemment fixé.

Dans le premier arrêt, le litige portait sur une demande de révision de loyer relative à un bail dont l’assiette avait été revue à la baisse en cours de bail, donnant lieu à la signature d’un avenant. Le locataire reprochait au juge du fond (Versailles, 29 oct. 2015, sur renvoi après cassation par Civ. 3e, 9 juill. 2014, n° 13-22.562, Dalloz actualité, 31 juill. 2014, obs. Y. Rouquet , obs. J.-P. Blatter ), d’avoir pris...

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