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Modification du périmètre d’implantation du CHSCT dans les établissements de plus de 500 salariés

Dans les établissements de cinq cents salariés et plus, le nombre de CHSCT et leur coordination sont déterminés par le comité d’entreprise en accord avec l’employeur ou, à défaut, par l’inspecteur du travail. Il en résulte que la modification du périmètre d’implantation des CHSCT déterminés ne peut intervenir à défaut d’accord du comité d’entreprise avec l’employeur.

par Magali Rousselle 15 mars 2017

Dans les établissements de plus de cinq cents salariés, la possibilité de mettre en place plusieurs CHSCT résulte d’une volonté de permettre à cette institution d’exercer sa mission au plus près des situations de travail des salariés. Dans ces établissements, il revient au comité d’entreprise de déterminer, en accord avec l’employeur, le nombre de CHSCT distincts et les mesures de coordination nécessaires à leur fonctionnement (C. trav., art. L. 4613-4). Ce choix doit être fait au regard de la nature, la fréquence et la gravité des risques mais également de la dimension et la répartition des locaux ou groupes locaux, du nombre de travailleurs occupés dans ces locaux ou groupes de locaux et des modes d’organisation du travail. La prise en compte, globale, de l’ensemble des critères, a pour ambition de faire émerger une adaptation optimale des CHSCT aux particularismes des établissements les plus importants et de permettre leur rapprochement avec les situations de travail effectives (Circ. n° 93-15 du 25 mars 1993, Bo Tr 93/10). Le code du travail prévoit qu’à défaut d’un tel accord, il revient à l’inspecteur du travail de décider le nombre de comités et leur coordination (C. trav.,...

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