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Monopole des statuts pour fixer les modalités de direction d’une SAS

Seuls les statuts de la société par actions simplifiée (SAS) fixent les conditions dans lesquelles la société est dirigée. Dès lors, si, à la suite de la transformation d’une SA en SAS, le maintien du conseil d’administration n’est pas prévu par les statuts, celui-ci ne saurait continuer à exister.

par Xavier Delpechle 14 février 2017

Il est habituel de présenter la société par actions simplifiée (SAS) comme la forme sociale qui donne la priorité à la liberté contractuelle des associés, laquelle s’exprime dans les statuts. Celle-ci offre donc une grande souplesse, en particulier dans le mode d’organisation – qui inclut la direction – auquel les statuts offrent la possibilité de faire du « sur mesure » (P. Merle, Sociétés commerciales, 20e éd., Dalloz, coll. « Précis », 2017, n° 680). C’est l’article L. 227-5 du code de commerce qui pose le principe : « Les statuts fixent les conditions dans lesquelles la société est dirigée ». Certes, cette liberté n’est pas totale. Elle doit en particulier composer avec l’ordre public sociétaire. De même, l’impératif de protection des tiers impose que la société soit nécessairement représentée dans les conditions prévues par les statuts par un président qui dispose des pouvoirs les plus étendus pour engager la société vis-à-vis des tiers (C. com., art. L. 227-6). Mais dans l’ordre interne, l’organisation de la direction est totale, à condition, toutefois, comme l’atteste l’arrêt commenté du 27 janvier 2017, qu’elle soit prévue par les statuts, et même par eux seuls. Cet arrêt est à l’évidence d’importance. On en veut – entre autres – pour preuve qu’il a été rendu certes par la chambre commerciale de la Cour de cassation, mais celle-ci était présidée, pour l’occasion, par le premier président Bertrand Louvel.

Les faits sont les suivants. M. X., qui était actionnaire majoritaire et président du conseil d’administration de la société anonyme (SA) Cabinet Rexor, a, par un protocole d’accord...

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