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Montant de l’indemnité prévue en cas de requalification du contrat d’intérim

L’indemnité de requalification prévue par l’article L. 1251-41 du code du travail doit être calculée sur le salaire de base mais aussi sur les accessoires du salaire.

par Magali Rousselle 25 mai 2016

Comme le CDD, le contrat d’intérim est un contrat d’exception. Il a pour objet la mise à disposition temporaire d’un salarié par une entreprise de travail temporaire au bénéfice d’un client utilisateur pour l’exécution d’une mission (C. trav., art. L. 1251-1). Le code du travail précise encore qu’il ne peut avoir, quelque soit son motif, « ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise utilisatrice » (C . trav., art. L. 1251-5). Comme le CDD, encore, ce contrat est soumis à certaines règles dont la méconnaissance entraîne la requalification en contrat à durée indéterminée (C. trav., art. L. 1251-39 ; par ex. Soc. 3 juin 2015, n° 14-17.705, Dalloz actualité, 23 juin 2015, obs. W. Fraisse ; Dr. soc. 2015. 726, étude J. Mouly ). Comme le CDD, enfin, la requalification ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité ne pouvant être inférieure à un mois de salaire (C. trav., art. L. 1251-41). Le caractère triangulaire de la relation d’interim, original par rapport au CDD, a toutefois engendré un contentieux important sur les conséquences indemnitaires de la requalification des contrats d’interim en CDI.

Il est aujourd’hui acquis que le salarié peut prétendre, en plus de l’indemnité de requalification, au versement d’une indemnité au titre de la rupture du contrat à durée indéterminée (Soc. 15 mars 2006, n° 04-48.548, Bull. civ. V, n° 113...

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