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Moyen relevé d’office : obligation d’inviter les parties à présenter leurs observations

Le juge doit, en toute circonstance, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et ne peut fonder sa décision sur des moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir, au préalable, invité les parties à présenter leurs observations.

par Mehdi Kebirle 1 novembre 2016

Voici un arrêt rappelant une nouvelle fois l’obligation faite au juge, qui relève un moyen d’office, de respecter le principe de la contradiction.

En l’occurrence, un litige opposait une société à deux époux. Un appel fut interjeté par la société à l’encontre d’un jugement rendu en première instance. Les intimés ont déféré à la cour d’appel l’ordonnance du conseiller de la mise en état ayant déclaré cet appel recevable.

Pour déclarer l’appel irrecevable, la cour d’appel a relevé d’office une fin de non-recevoir. Elle a retenu que la voie de l’appel incident avait été ouverte à la société, dans les conditions prévues par l’article 550 du code de procédure civile, sur l’appel principal précédemment formé par les époux. Toutefois, cette société s’était trouvée forclose en son appel incident pour s’être abstenue de le former dans le délai de deux mois qui lui était imparti, en sa qualité de partie intimée, par l’article 909 du code de procédure civile. Elle n’était donc pas recevable à relever appel principal du jugement précédemment attaqué par le couple.

L’arrêt est censuré au visa de l’article 16 du code de procédure civile. La Cour de cassation commence par énoncer, dans un attendu de principe, qu’aux termes de ce texte, le juge doit, en toute circonstance, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et ne peut fonder sa décision sur des moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir, au préalable, invité les parties à présenter leurs observations. En relevant d’office cette fin de non-recevoir sans avoir invité les parties à présenter leurs observations, au motif qu’elle avait déjà été débattue devant le conseiller de la mise en état, alors que les intimés avaient conclu à la recevabilité de l’appel principal de la société dans leur requête en déféré, la cour d’appel a violé ce texte.

La position retenue par la Cour de cassation s’appuie sur une combinaison de textes. D’abord, elle renvoie à la possibilité, pour le juge, de relever d’office certains moyens, en particulier des fins de non-recevoir. Selon l’article 125 du code de procédure civile, le juge se voit concéder une simple faculté de le faire alors que, dans d’autres, il s’agit d’une véritable obligation. Dans les deux cas, le relevé d’office d’une fin de non-recevoir doit s’accompagner d’une formalité essentielle applicable, par principe, au relevé d’office de tout moyen de droit, qu’il soit de fond ou de procédure, à savoir le respect du principe de la contradiction. Cette exigence résulte de l’article 16, alinéa 1er, du code de procédure civile énonçant que le...

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