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Moyen relevé d’office : réouverture des débats et respect du contradictoire

Une cour d’appel ne peut relever d’office, au cours du délibéré, l’irrecevabilité d’un recours en révision, sans ordonner la réouverture des débats pour permettre aux parties de discuter contradictoirement de ce moyen. 

par Mehdi Kebirle 23 février 2015

Cet arrêt du 29 janvier 2015 rendu par la deuxième chambre civile permet d’illustrer les conséquences procédurales qu’induit l’obligation faite au juge, en vertu de l’article 16 du code de procédure civile, de respecter lui-même le droit au contradictoire des parties au litige.

Au cas d’espèce, un recours en révision avait été formé à l’encontre d’un arrêt qui avait statué sur un litige successoral. À l’issue des débats, le conseiller de la mise en état a invité les parties à présenter leurs observations sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité du recours. Le magistrat se basait sur la méconnaissance, par l’auteur du recours, de l’article 600 du code de procédure civile, qui dispose que, lorsque le recours en révision est formé par citation, cette communication est faite par le demandeur auquel il incombe, à peine d’irrecevabilité de son recours, de dénoncer cette citation au ministère public.

Le demandeur en révision avait, par la suite, soumis au conseiller de la mise en état une demande de constat de régularisation de la procédure. Celui-ci l’avait toutefois jugée irrecevable, considérant qu’il était impossible de saisir le conseiller de la mise en état après la clôture des débats, de sorte que la demande tendant à la déclaration de régularisation de la procédure était irrecevable. Partant, le demandeur ne justifiant pas avoir accompli la formalité prévue par le texte précité, son recours en révision était, par voie de conséquence, irrecevable.

La décision de la cour d’appel est cassée par le présent arrêt au visa des articles 16, 442, 444 et 445 du code de procédure civile. La Cour de cassation reproche en effet au conseiller de la mise en état de retenir l’irrecevabilité du recours sans avoir au préalable ordonné la réouverture des débats pour permettre aux parties de s’expliquer contradictoirement sur le moyen d’irrecevabilité relevé d’office en cours de délibéré.

Il résulte de l’article 16 du code de procédure civile que le juge doit « faire observer » la contradiction entre les parties mais aussi, aux termes du même texte, qu’il doit « observer lui-même le principe de la contradiction ». L’alinéa 3 de ce texte précise que le juge « ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ». Cela induit que, lorsque le juge introduit de son propre chef, et en application de l’article 12 du code de procédure civile qui dispose notamment que « le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables », un moyen de droit qui n’a pas été invoqué par les parties, il doit obligatoirement le soumettre à la discussion de ces dernières.

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