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Constitue un remboursement de frais et non un complément de salaire, la prime de panier dont l’objet est de compenser le surcoût du repas consécutif à un travail posté, de nuit ou selon des horaires atypiques et l’indemnité de transport ayant pour objet d’indemniser les frais de déplacement du salarié de son domicile à son lieu de travail.
par Magali Rousselle 10 février 2017
Les différentes primes allouées aux salariés dans le secteur de la métallurgie ont fait l’objet d’un contentieux important. Dans ce secteur, l’accord national du 10 juillet 1970 sur la mensualisation du personnel prévoit, dans son article 7, que le salarié absent pour maladie doit percevoir « la rémunération qu’il aurait perçue s’il avait continué à travailler, sous déduction de la rémunération correspondant à trois jours de travail ». En matière de congés payés, l’article L. 3141-24 du code du travail (ancien art. L. 3141-22) dispose que le salarié perçoit, durant cette période, une indemnité égale au dixième de la rémunération perçue par le salarié au cours de la période de référence, cette indemnité ne pouvant cependant être inférieure au montant de la rémunération qui aurait été perçue pendant la période de congé si le salarié avait continué à travailler. La détermination de ces indemnités suppose de déterminer leur assiette de calcul. La Cour de cassation a de longue date exclu de cette assiette les frais professionnels (s’agissant de l’indemnité de congés payés, v. Soc. 29 oct. 1980, n° 79-40.840, Bull. civ. V, n° 792), lesquels ne sont pas dus pour les périodes durant lesquelles le salarié n’a pas travaillé (par ex. durant un préavis, v. Soc. 17 juill. 1996, n° 94-43.025, Dalloz jurisprudence). Parmi les frais professionnels figurent notamment les frais de repas, les frais engagés à l’occasion du télétravail, les frais de mobilité professionnelle ou encore les frais de transport entre le domicile et le lieu de travail. En revanche, les montants versés en complément de salaire sont inclus dans l’assiette de calcul.
La dénomination par les parties des sommes reçues ne liant pas le juge, ce dernier est susceptible de les requalifier lorsque les parties ne leur ont pas donné leur exacte qualification (Soc. 24 oct. 1997, n° 95-40.930, Bull. civ. V, n° 334 ; D. 1997. 246 ; 21 juin 2005, n° 03-42.437, Dalloz jurisprudence). Cependant, en raison des difficultés pratiques liées au remboursement de frais réels (preuve de...
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