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Nature juridique du warrant agricole

Le warrant agricole, dont le régime n’exclut pas qu’il puisse concerner des biens mobiliers corporels futurs, peut non seulement porter sur les récoltes pendantes par les racines, mais également sur les récoltes futures, en application du droit commun du gage.

par Xavier Delpechle 25 novembre 2015

Cet arrêt apporte d’utiles précisions sur le régime du warrant agricole. Si ce warrant est soumis à un régime spécifique, décrit par les articles L. 342-1 à L. 342-17 du code rural et de la pêche maritime, la Cour de cassation nous apprend que le régime du droit commun du gage n’en est pas totalement écarté pour autant. La haute juridiction apporte ainsi une contribution décisive à un débat doctrinal ancien (sur la controverse sur le point de savoir si le warrant agricole doit être considéré ou non comme un gage, V. Rép. civ., v° Warrant agricole, par I. Couturier, mis à jour par D. Rochard, nos 12 s.). En réalité, depuis l’ordonnance du 23 mars 2006 réformant le droit des sûretés, la cause – en faveur de la qualification de gage – paraît entendue, puisque la nature de gage d’une sûreté réelle dépend non pas de la...

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