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Non-assistance à personne en péril : appréciation in concreto de l’élément moral

La Cour de cassation affirme que la conscience de l’existence d’un péril imposant l’assistance s’apprécie concrètement, en tenant compte, notamment, de l’absence de connaissances médicales de la personne mise en cause, ainsi que de la complexité ou de l’ambiguïté de la situation dont elle a été témoin.

par Julie Galloisle 21 juillet 2016

En l’espèce, la famille proche d’un défunt avait saisi le doyen des juges d’instruction d’une plainte avec constitution de partie civile, reprochant à un individu d’avoir tardé à déclencher les secours aux fins d’assister la personne décédée. Dans l’après-midi du 18 septembre 2011, le prévenu avait constaté que le compagnon de sa mère dormait allongé sur le sol de la chambre de cette dernière. Cependant, l’homme ayant pour habitude d’être sous l’emprise d’un état alcoolique, le fils avait pensé que celui-ci avait simplement trop bu et était tombé du lit. Revenu à son domicile à minuit pour se coucher, sans passer par la chambre de sa mère, le prévenu avait entendu, vers 3 ou 4 heures du matin, du bruit provenant de la chambre de sa mère. Trouvant l’homme toujours au sol, dans une situation inquiétante, il avait alors appelé les secours. L’homme était cependant décédé quelques heures plus tard des suites d’un accident cardio-vasculaire.

Le magistrat instructeur ainsi saisi a rendu, le 28 janvier 2014, une ordonnance de non-lieu après avoir écarté la qualification de non-assistance à personne en péril, outre d’autres qualifications visées au réquisitoire introductif. Sur appel interjeté par les parties civiles, la chambre de l’instruction de la cour d’appel d’Aix-en-Provence a confirmé, le 2 septembre de la même année, l’ordonnance de non-lieu rendue par le juge d’instruction. Les parties civiles ont alors formé un pourvoi en cassation, soutenant le délit d’omission de porter secours caractérisé.

Aux termes de l’article 223-6, alinéa 2, du code pénal, se rend coupable du délit d’omission de porter secours, « quiconque s’abstient volontairement de porter à une personne en péril l’assistance que, sans risque pour lui ou pour les tiers, il pouvait lui prêter soit par son action personnelle, soit en provoquant un secours ». Pour être matériellement caractérisée, l’infraction suppose donc que l’auteur se soit abstenu de secourir une personne en péril. En l’absence de précision légale, la jurisprudence impose-t-elle que le péril soit « imminent et constant » et nécessite une intervention immédiate de l’auteur (Crim. 13 janv. 1955, Bull. crim. n° 37 ; JCP 1955. II. 8560, note Pageaud ; comp Crim. 31 mai 1949, Bull. crim. n° 202 ; D. 1949. Jur. 347). En revanche, peu important l’événement d’où il résulte (Crim. 31 mai 1949, préc.), le délit de non-assistance à personne en péril n’impose pas, en effet, que le péril procède d’un crime ou...

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