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La non possession d’un livret spécial de circulation ne peut pas donner lieu à une sanction pénale

Le Conseil d’État censure les dispositions réglementaires qui punissent d’une peine d’amende le fait de circuler sans s’être fait délivrer un livret spécial de circulation.

par Diane Poupeaule 26 novembre 2014

Le Conseil d’État a jugé, le 19 novembre 2014, que les amendes encourues par les gens du voyage ne pouvant justifier de la possession d’un livret spécial de circulation contreviennent à la convention européenne des droits de l’homme. Il a donc enjoint au Premier ministre d’abroger, dans un délai de deux mois, les articles 10 et 12 du décret n° 70-708 du 31 juillet 1970 portant application du titre Ier et de certaines dispositions du titre II de la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 relative à l’exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe.

Cette décision fait suite à la requête d’un forain tendant à l’annulation de la décision implicite du ministre de l’intérieur d’abroger l’intégralité du décret. Cette requête avait donné lieu à une question prioritaire de constitutionnalité qui avait débouché sur la censure partielle de la loi du 3 janvier 1969 et, notamment, la suppression du carnet de circulation, autrefois exigé...

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