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Nouvelle précision sur les conditions de l’exequatur d’un jugement marocain

En application de la Convention franco-marocaine du 5 octobre 1957, « le juge vérifie si la décision dont l’exequatur est demandé est, d’après la loi du pays où elle a été rendue, passée en force de chose jugée et susceptible d’exécution ».

par François Mélinle 20 janvier 2017

L’arrêt prononcé par la première chambre civile le 4 janvier 2017 mérite de retenir l’attention non pas parce qu’il constituerait un arrêt de principe mais en raison du fait qu’il permet de revenir sur les conditions de l’exequatur en France des jugements marocains. Il s’agit, en effet, d’une question sur laquelle les praticiens sont fréquemment amenés à se pencher et à propos de laquelle la Cour de cassation intervient régulièrement (par ex., Civ. 1re, 30 avr. 2014, n° 12-23.712, Dalloz actualité, 14 mai 2014, obs. F. Mélin isset(node/166431) ? node/166431 : NULL, 'fragment' => isset() ? : NULL, 'absolute' => )) .'"'>166431 ; 13 avr. 2016 n° 15-17.723, Dalloz actualité, 10 mai 2016, obs. F. Mélin isset(node/178751) ? node/178751 : NULL, 'fragment' => isset() ? : NULL, 'absolute' => )) .'"'>178751).

La France et le Maroc sont liés, notamment, par la convention d’aide mutuelle judiciaire d’exequatur des jugements et d’extradition du 5 octobre 1957 (convention complétée par un protocole additionnel du 10 août 1981).

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