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Nullité de la clause d’échelle mobile ne jouant qu’à la hausse

Est nulle une clause d’indexation qui exclut la réciprocité de la variation et stipule que le loyer ne peut être révisé qu’à la hausse.

par Yves Rouquetle 20 janvier 2016

Bien que de rejet, cette décision qui affirme la nullité de la clause d’indexation d’un bail commercial uniquement stipulée à la hausse est assurément à ranger parmi les arrêts de principe.

C’est en effet la première fois que le juge du droit se prononce sur cette question qui divise les juridictions du fond (V. toutefois, dans le même sens, mais rendu en matière de législation relative au cours forcé de la monnaie, Com. 15 nov. 1950, D. 1951. 21).

La solution doit être approuvée car une telle clause se heurte incontestablement tant à l’ordre public (de protection) de l’article L. 145-39 du code de commerce, qui envisage l’insertion dans le bail commercial d’une clause d’échelle mobile, qu’à celui (de direction) du deuxième alinéa de l’article L. 112-1 du code monétaire et financier, qui répute non écrite toute clause prévoyant la prise en compte d’une période de variation de l’indice supérieure à la durée s’écoulant entre chaque révision.

En l’espèce, aux termes de la clause d’échelle mobile insérée au bail, le loyer était automatiquement ajusté pour chaque période annuelle en fonction des variations de l’indice du coût de la construction à la date anniversaire de la prise d’effet du contrat sur la base de l’indice du même trimestre. La particularité de la clause tenait au fait qu’elle ne jouait qu’en cas de hausse de l’indice, puisqu’elle précisait in fine qu’elle « ne saurait avoir pour effet de ramener le loyer révisé à un montant inférieur au loyer de base précédant la révision ».

Les juges du fond (V. Paris, 2 juill. 2014, n° 12/14759,...

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