- Administratif
- Affaires
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit et liberté fondamentaux
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personne
- > Filiation
- > Mariage - Divorce - Couple
- > Procédure civile
- > Responsabilité
- > Succession - Libéralité
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Immobilier
- IP/IT et Communication
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à l'autorité de l'état
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Circulation et transport
- > Criminalité organisée et terrorisme
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Etranger
- > Informatique
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- > Santé publique
- Social
- Toute la matière
- > Accident, maladie et maternité
- > Contrat de travail
- > Contrôle et contentieux
- > Droit de la sécurité sociale
- > Hygiène - Sécurité - Conditions de travail
- > IRP et syndicat professionnel
- > Négociation collective
- > Protection sociale
- > Rémunération
- > Rupture du contrat de travail
- > Santé publique
- > Statuts particuliers
- > Temps de travail
- > Travailleurs handicapés
- Avocat
Article

Nullité de forme du congé-vente avec un prix « commission incluse »
Nullité de forme du congé-vente avec un prix « commission incluse »
Si le locataire, titulaire d’un droit de préemption, qui accepte l’offre de vente du bien qu’il habite ne peut se voir imposer le paiement d’une commission renchérissant le prix du bien, le prononcé de la nullité du congé suppose la preuve d’un grief.
par Yves Rouquetle 19 octobre 2015
Alors que l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989 se borne à indiquer que lorsque le congé est fondé sur la décision de vendre le logement, le congé doit, à peine de nullité, mentionner le prix et les conditions de la vente projetée, la jurisprudence précise que le prix en question s’entend hors commission de l’agent immobilier (V. not. Civ. 3e, 1er juin 2010, n° 09-65.557, AJDI 2011. 50 , obs. J. Darmon
).
La solution semble judicieuse, puisqu’aux termes de la loi Hoguet du 2 janvier 1970, la commission n’est due qu’à raison du rôle d’entremise que remplit le professionnel dans la transaction. Or, le locataire occupant exerçant son droit de préemption n’a pas été présenté par l’agent immobilier (motivation retenue par Civ. 3e, 3 juill. 2013, n° 12-19.442, D. 2013. 1747, obs. Y. Rouquet ; ibid. 2014. 1221,...
Sur le même thème
-
Arrêté de péril : en 2021, la suspension des loyers du local commercial n’allait pas de soi
-
Statut du bailleur privé : choc fiscal en faveur des nouveaux investisseurs
-
Évolution 2025/2026 des loyers « loi de 1948 »
-
Obligation d’entretien du bailleur et garantie de jouissance paisible : obligations de résultat
-
Exclusion du droit de préemption du locataire commercial : notion de « cession globale »
-
Loyers commerciaux au 1er trimestre 2025 : l’ICC en négatif, l’ICC et l’ILAT en hausse
-
L’outre-mer va avoir son encadrement expérimental des loyers
-
La loi narcotrafic facilite l’expulsion des locataires impliqués dans un trafic de drogue
-
La Cour des comptes appelle à ajuster davantage le dispositif des diagnostics de performance énergétique
-
Subrogation des copropriétaires et qualité à agir du syndicat