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Nullité du licenciement d’un lanceur d’alerte

Le licenciement d’un salarié prononcé pour avoir relaté, de bonne foi, de faits dont il a eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions et qui, s’ils étaient établis, seraient de nature à caractériser des infractions pénales est frappé de nullité en raison de l’atteinte qu’il porte à la liberté d’expression. 

par Marie Peyronnetle 8 juillet 2016

Depuis la loi n° 2013-1117 du 6 décembre 2013 relative à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière, « aucune personne ne peut être […] sanctionnée, licenciée ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, […] pour avoir relaté ou témoigné, de bonne foi, de faits constitutifs d’un délit ou d’un crime dont il aurait eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions » (article L. 1132-3-3 du code du travail). Cette loi a donc permis d’offrir une protection aux lanceurs d’alerte contre le licenciement.

Les faits de l’affaire à l’origine de cet arrêt du 30 juin 2016 se sont produits avant l’entrée en vigueur de la loi du 6 décembre 2013, les lanceurs d’alerte ne bénéficiaient donc à cette époque d’aucune protection particulière. En l’espèce, un salarié, engagé en qualité de directeur administratif et financier par une association, a dénoncé au procureur de la République les agissements d’un membre du conseil d’administration et du président de l’association. Il a été licencié pour faute lourde et a saisi la juridiction prud’homale pour obtenir la nullité de ce licenciement.

La cour d’appel a considéré le licenciement sans cause réelle et sérieuse mais a refusé de reconnaître la nullité au motif que l’article L....

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