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Nullités en matière de sociétés : à propos du rapport du commissaire aux comptes en cas de réduction du capital

Les dispositions de l’article L. 225-204, alinéa 2, du code de commerce, qui prévoient l’établissement d’un rapport par le commissaire aux comptes sur les causes et conditions de la réduction du capital et sa communication aux actionnaires préalablement à la tenue de l’assemblée générale, ne sont pas prescrites à peine de nullité.

par Xavier Delpechle 31 mars 2017

La théorie des nullités en matière de sociétés commerciales, lorsqu’il est question des actes ou délibérations ne modifiant pas les statuts, est crispante. Cette nullité est prononcée par le juge, selon l’article L. 235-1, alinéa 2, du code de commerce, en cas de violation d’une disposition « impérative » du livre II du code de commerce ou qui régit les contrats (et non pas, comme pour la société ou les actes délibérations modifiant les statuts – hypothèse visée au premier alinéa du même article –, en cas de violation d’une disposition « expresse », c’est-à-dire dont le respect s’impose « à peine de nullité »). Qu’est-ce qu’une disposition impérative ? Ce n’est pas si facile que cela à identifier. La notion de disposition impérative est à la fois plus ambiguë et plus large que celle de disposition expresse. Le système repose ici sur un système de nullité virtuelle et non pas textuelle. Il est source d’insécurité, car, en fin de compte, c’est au juge que revient le...

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