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Objet du rapport et évaluation des biens au jour de la donation-partage en cas d’action en réduction

En cas d’action en réduction, l’article 1078 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 23 juin 2006, prévoit une évaluation des biens au jour de la donation-partage sans pour autant imposer de retenir l’évaluation figurant dans l’acte. Une demande tendant au rapport d’une somme provenant de la revente d’un fonds de commerce a un objet différent de celui d’un rapport portant sur le fonds de commerce lui-même.

par Rodolphe Mésale 24 novembre 2015

L’arrêt rendu par la première chambre civile le 4 novembre 2015 revient sur deux questions relatives à un litige opposant les deux fils du de cujus, la première étant relative à l’évaluation des biens dans le cadre d’une demande de réduction d’une donation-partage, la seconde à l’objet d’une demande tendant au rapport d’un bien ou d’une somme d’argent. Étant précisé que ce litige est soumis au droit antérieur à l’entrée en vigueur de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006.

En ce qui concerne l’action en réduction, l’un des frères faisait grief à la cour d’appel de Bastia (arrêt du 30 avril 2014) d’avoir rejeté son action en application de l’article 1078 du code civil, au motif que le demandeur ne pouvait valablement procéder à une nouvelle évaluation des biens immobiliers attribués aux donataires à la date de la donation-partage et à partir d’un rapport d’expertise établi à sa demande. Pour censurer cette partie de l’arrêt d’appel, la première chambre civile a considéré qu’en cas d’action en réduction, l’article 1078 précité, texte d’exception, prévoit une évaluation des biens au jour de la donation-partage et n’impose pas de retenir celle figurant dans l’acte. Pour rappel, ce dernier texte précisait, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 23 juin 2006, que, nonobstant les règles applicables aux donations entre vifs, les biens donnés seront, sauf convention contraire, évalués au jour de la donation-partage pour l’imputation et le calcul de la réserve, à la condition toutefois que tous les enfants vivants ou représentés au décès de l’ascendant aient reçu un lot dans le partage anticipé et l’aient expressément...

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