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Obligation d’information du vendeur-installateur d’un abri de piscine

Le vendeur-installateur d’un abri de piscine n’est pas tenu, au regard de l’article L. 111-1 du code de la consommation, d’informer l’acquéreur des conséquences d’une telle installation sur la surface hors œuvre nette dont dispose le propriétaire du terrain supportant l’ouvrage.

par Thibault de Ravel d'Esclaponle 15 octobre 2015

L’article L. 111-1 du code de la consommation, en précisant, dans sa formulation antérieure à l’adoption de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014, que « tout professionnel vendeur de biens doit, avant la conclusion du contrat, mettre le consommateur en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du bien », suscite une jurisprudence pléthorique et empirique. En effet, il convient de tenir compte de la nature du bien vendu, et donc, de l’activité du professionnel, de sorte que les solutions sont nombreuses. En témoigne cet arrêt de la première chambre civile, publié au Bulletin et rendu le 30 septembre 2015, qui s’intéresse à l’activité de vendeur-installateur d’abris de piscine. Selon la Cour, ce dernier n’est pas tenu au regard de l’article L. 111-1 du code de la consommation, d’informer l’acquéreur des conséquences d’une telle installation sur la surface hors œuvre nette dont dispose le propriétaire du terrain supportant l’ouvrage.

Ce qui revenait à dire, en l’espèce, à un client qui avait fait installer un abri de piscine chez lui et qui avait...

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