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Obligation pour la partie civile d’interjeter appel du jugement statuant sur les intérêts civils aux fins de le réformer

Selon l’article 515 du code de procédure pénale, la cour d’appel ne peut réformer, au profit d’une partie non appelante, un jugement auquel elle a tacitement acquiescé.

par Julie Galloisle 21 juillet 2015

À la suite d’un accident de la circulation intervenu en août 2012, l’individu conduisant un véhicule terrestre à moteur a été déclaré coupable par la cour d’appel de Nouméa d’homicides et blessures involontaires en état alcoolique et défaut de maîtrise. Condamné à trois ans d’emprisonnement dont un an assorti du sursis ainsi qu’aux intérêts civils, le conducteur a formé un pourvoi en cassation contestant notamment sa condamnation civile, au moyen des règles de dévolution de l’appel.

En ce domaine, il est bien connu que les pouvoirs des juges d’appel se trouvent limités par l’objet de celui-ci, tel qu’il résulte de l’acte d’appel (v. not. Crim. 20 févr. 1978, n° 76-93.547, Bull. crim. 61 ; D. 1978 IR 316 ; 18 mars 1980, n° 79-91.439, Bull. crim. n° 93 ; 18 janv. 1996, n° 95-80.695, Bull. crim. n° 34 ; 8 oct. 2003, n° 02-81.471, Bull. crim. n° 184 ; JCP 2003. IV. 288). Il en résulte que, lorsqu’un jugement de première instance contient plusieurs chefs de condamnation et que l’appel n’a été interjeté que contre l’un ou quelques-uns d’entre eux, le juge d’appel ne peut statuer que sur le ou les chefs frappés d’appel (Crim. 10 mars 2004, n° 02-85.285, Bull. crim. n° 64 ; D. 2004. 1240, et les...

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