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Office du juge et recherche de la loi étrangère applicable

« Il incombe au juge français, qui reconnaît applicable un droit étranger, d’en rechercher la teneur, soit d’office, soit à la demande d’une partie qui l’invoque, avec le concours des parties et personnellement s’il y a lieu, et de donner à la question litigieuse une solution conforme au droit positif étranger ».

par François Mélinle 17 juin 2016

À partir de la fin des années 1990, la Cour de cassation a défini le régime procédural de la loi étrangère par une succession d’arrêts, dont la portée se maintient dans le temps, après une phase de grande instabilité jurisprudentielle.

Aujourd’hui, pour déterminer quel est l’office du juge à l’égard de la loi étrangère qui est désignée compétente par la règle de conflit de lois applicable au litige, il faut établir une distinction fondamentale, qui repose sur la nature des droits litigieux.

Lorsque sont en jeu des droits indisponibles, le juge doit, d’office, appliquer la règle de conflit de lois et déterminer le contenu de la loi étrangère désignée (Civ. 1re, 26 mai 1999, n° 97-16.684, D. 1999. 162 ; Rev. crit. DIP 1999. 707, note H. Muir Watt ; Civ. 1re, 16 sept. 2014, n° 13-20.667, D. 2015. 1056, obs. H. Gaudemet-Tallon), en prenant soin de respecter le principe de la contradiction.

Lorsque le contentieux concerne des droits disponibles, il a été jugé qu’il incombe au juge français qui reconnaît applicable un droit étranger, d’en rechercher, soit d’office soit à la demande d’une partie qui l’invoque, la teneur, avec le concours des parties et personnellement s’il y a lieu, et de donner à la question litigieuse une solution conforme au droit positif étranger (Civ. 1re, 28 juin 2005, n° 00-15.734, D. 2005. 2853, et les obs. , note N. Bouche ; ibid. 2748,...

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