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Offre d’indemnisation de l’assureur : précisions autour de la sanction du doublement

En cas d’absence d’offre d’indemnisation dans les délais, une pénalité dont l’assiette est fixée à la totalité des sommes allouées par le juge ne peut avoir pour terme que la date de la décision devenue définitive. Lorsque l’offre d’indemnité est tenue pour suffisante, sa date est retenue comme terme de la sanction et son montant constitue l’assiette de la sanction.

par Thibault de Ravel d'Esclaponle 18 octobre 2016

Cette intéressante décision de la deuxième chambre civile rendue le 29 septembre 2016, permet de faire le point sur la délicate question de la sanction d’un assureur n’ayant pas formulé son offre dans les délais. Plus précisément encore, le présent arrêt permet de déterminer l’ampleur de cette sanction, étant donné qu’il s’agit de l’octroi du doublement d’un intérêt, en fixant le terme exact de la période sur laquelle s’applique ledit doublement.

La sanction du doublement est bien connue. On sait que l’article L. 211-9 du code des assurances prévoit que l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation....

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